Refus de transfert de permis de construire et droit de préemption
Le 27 Jan 2009
Dans cette affaire le Tribunal Administratif de Nice reconnaît la validité du refus d’un maire de transférer un permis de construire.
Les possibilités de refus de transfert de permis de construire sont limitées : en effet, s’agissant d’un transfert, seul le pétitionnaire change, le permis de construire restant ,quant aux prescriptions qu’il édicte, le même.
Encore faut-il que le demandeur dispose d’un titre l’habilitant à construire.
En l’espèce, un permis de construire avait été accordé le 26 novembre 2002.
Or, une société, prétendant avoir acquis le terrain, en sollicitait le transfert.
La surprise de la commune était grande puisqu’elle avait exercé son droit de préemption à l’occasion de la vente dudit terrain et, par conséquent, elle était dans l’attente de réaliser les formalités utiles pour que l’achat du terrain, à son profit, soit effectif.
La décision de préemption n’avait fait l’objet d’aucune contestation des parties intéressées.
Le juge relève qu’en vertu de l’article R. 421-1 du Code de l’urbanisme (dans sa rédaction antérieure à la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2007) la société demanderesse ne dispose par d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain et que, par conséquent, le maire avait à bon droit refuser le transfert du permis de construire.
Notons que dans cette affaire, le juge judiciaire a également été saisi : en effet, malgré la décision de préempter le terrain, la vente a été conclue entre le pétitionnaire initial et la société désirant acheter le terrain !
Par conséquent, la commune a du saisir le Tribunal de Grande Instance aux fins que soit prononcé la nullité de la vente entre les deux parties, conformément aux dispositions des articles L. 213-2 et R. 213-26 du Code de l’urbanisme.
Ce dernier élément illustre les difficultés causées par la dualité de juridictions : en effet, d’un côté le juge administratif ne dispose pas de pouvoir lui permettant de prononcer la nullité des vente immobilières, de l’autre le juge judiciaire ne peut, quant à lui, se prononcer sur la validité des actes de l’administration.
Deux juges, appartenant à des ordres de juridictions doivent ainsi être saisis, selon des modalités et des délais très différents.
Références : Tribunal Administratif de Nice, 8 janvier 2009, Société C. contre Commune d’O., représentée par Me GAULMIN, req. n° 0402992.