Un festival de musique communal est une activité de service public, nécessitant une mise en concurrence des prestataires…
Le 24 Juin 2010
Dans cette affaire, une commune avait, par délibération de son conseil municipal, approuvé la convention de partenariat conclue avec une société commerciale pour une durée de trois ans en vue de l’organisation d’un festival musical, auparavant organisé directement par la commune.
Sur requête d’un conseiller municipal d’opposition la Cour administrative d’appel de Marseille, confirmant un jugement du Tribunal administratif de Toulon, annule ladite délibération sur le fondement de l’article L 1411-1 du Code général des collectivités territoriales qui soumet les délégations de service public aux procédures de publicité destinées à faire jouer la concurrence.
En effet, la Cour administrative d’appel rappelle que, eu égard aux conditions de sa création à celle de son organisation et de son fonctionnement, le festival constitue un service public administratif.
Dès lors la commune ne peut légalement décider de confier la poursuite de son exploitation à un tiers sans consentir une délégation à cette fin dans les conditions garantissant un contrôle effectif de l’activité et dans le respect des conditions posé par l’article L 1411-1 du Code général des collectivités territoriales.
Le choix de la société n’ayant pas été précédé d’une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes la délibération encourait l’annulation.
Par ailleurs la commune versait chaque année à la dite société une subvention de 495 000 euro.
En l’état de l’annulation de la délibération le requérant sollicitait qu’il soit enjoint à la commune de demander le remboursement des dites sommes par la société à la commune.
La Cour ne fait pas droit à cette demande en estimant que « les prestations contractuellement mise à la charge de la société ayant été effectivement réalisées, l’annulation de la délibération n’impliquent pas nécessairement que les sommes versées en contre partie par la commune soit remboursée à celle-ci ».
Réf.: CAA MARSEILLE, 6ème et 7ème ch. réunies, 17 juin 2010, M. T. (représenté par Me GAULMIN), req. n°09MA01507 & 09MA01508