L’indemnisation d’un agent illégalement licencié par l’administration
Le 17 Oct 2013
J’ai déjà évoqué la question du licenciement illégal d’un fonctionnaire et plus, généralement d’un agent public (cf notre article du 11 septembre 2009 : L’annulation par le juge administratif du licenciement d’un fonctionnaire).
J’avais notamment abordé les conséquences statutaires de l’annulation par le juge dudit licenciement.
En particulier, l’agent dont le licenciement est annulé doit être réintégré dans la fonction publique, ce qui implique notamment une reconstitution de carrière.
Une affaire jugée récemment par le Tribunal administratif de MARSEILLE me permet de revenir sur d’autres conséquences de l’annulation : les conséquences financières (jugement du 27 juin 2013, n° 1200162).
Toute illégalité fautive entraine la responsabilité de l’administration, comme l’a jugé le Conseil d’Etat dans arrêt de principe (Sect. 26.01.1973, DRIANCOURT).
Par voie de conséquence, le fonctionnaire peut prétendre au paiement d’une indemnisation de nature à réparer le préjudice subi du fait de l’illégalité du licenciement.
En particulier le requérant pourra solliciter une indemnité équivalente aux traitements qu’il aurait dû percevoir, ainsi que toute somme ayant une relation directe avec le licenciement illégal.
En effet, la réintégration est rétroactive : l’agent peut donc percevoir l’équivalent de son traitement, depuis la date de son licenciement.
Pour calculer le montant dû, le juge tient toutefois compte des sommes qu’a pu percevoir l’agent si, par exemple, il a été, comme dans notre affaire, engagé par ailleurs dans une autre administration.
Dans cette affaire, notre client a obtenu une somme de 10 000 €, au titre notamment de son préjudice moral, ainsi que le remboursement de ses frais de procédure.
Si le licenciement concerne un agent en contrat à durée déterminée, l’agent peut percevoir une indemnité qui correspond aux traitements qu’il aurat du percevoir jusqu’à la fin e son CDD (voir par exemple, dans une affaire plaidée par nos soins: CAA MARSEILLE, 9 mai 2012, 10MA1826)