Les procédures de référés (1): le référé provision
Le 13 Fév 2009
Cette affaire illustre la nécessité d’utiliser une procédure adaptée lorsque l’on souhaite obtenir la condamnation de son adversaire à payer une somme d’argent, et plus précisémment une provision.
Dans ce dossier, notre client avait confié la réalisation de 10 villas à usage d’habitation à une société de construction, en concluant un marché de travaux, comprenant notamment une notice descriptive et estimative et des plans.
Suite à la livraison des villas, la société de construction a émis un certain nombre de factures, dont certaines factures étaient censées correspondre à des plus values sur le marché initial, alors même que les travaux réalisés par ladite société étaient ceux prévus initialement par le marché.
La société a alors choisi d’assigner notre client devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance, en se fondant sur l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, aux fins de condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 71 272,17 €.
En vertu de l’article 809 alinéa 2 du Code : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ».
Or, l’existence de l’obligation nous paraissait des plus contestables.
Notre adversaire prétendait qu’elle avait établi ses prix en considérant que le toit des villas s’achevait par deux rangs de génoises (étage) ou une rangée de génoise (Rez-de-chaussée) et non pas par une corniche en béton.
Or, parmi les pièces contractuelles figuraient notamment les plans, coupes, élévations et perspectives… sur lesquels la corniche en béton apparaissait clairement.
C’est donc en connaissance de cause que la société de construction avait établi son prix pour chaque villa.
Par voie de conséquence, l’obligation dont se prévalait note adversaire était, selon nous, sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 809 alinéa du Code.
La Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a fait droit à notre raisonnement et la société et a été débouté de ses demandes.
L’utilisation d’une procédure de référé pour obtenir une condamnation est donc limitée à des hypothèses bien spécifiques : le juge des référés ne peut accorder une provision qu’en présence d’une obligation non sérieusement contestable.
Dès lors qu’un doute existe, il est nécessaire de saisir le juge du fond, le juge des référés étant le « juge de l’évidence ».
Ceci est valable également devant devant le juge administratif (article R. 541-1 du Code de Justice Administrative): le juge des référés ne peut condamner l’administration qu’en cas d’absence de doute quant à la réalité de la créance.
Ref. de l’arrêt: Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, 1ère Chambre C., 18 décembre 2008, n° 08/02385.