Les constructions dans la bande des 100 mètres du littoral

Le 12 Sep 2011

Par Patrick Gaulmin

En vertu de l’article L. 146-4, III° du Code de l’urbanisme « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs ».

Ces dispositions, issues de la « Loi littoral » du 3 janvier 1986, s’opposent-elles aux aménagements de bâtiments existants dans la bande des 100 mètres?

La réponse est négative, fort heureusement. La Cour de cassation vient de rappeler que seules sont prohibées les constructions ou installations nouvelles (Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juin 2011, n°10-21.221).

Dans cette affaire, une association de défense de l’environnement prétendait que toute construction par création d’un ouvrage ou aménagement d’un ouvrage existant emportant un accroissement de sa superficie ou de sa hauteur était interdite dans la zone inconstructible de la bande des 100 mètres de protection du littoral.

La Cour de cassation déboute l’association requérante en précisant que « si la loi littoral interdit toute construction ou installation dans la bande de cent mètres où est situé le bien litigieux, elle ne prohibe pas les aménagements de bâtiments existant ».

La bande des 100 mètres n’est donc pas un sanctuaire dans lequel tout est interdit!

Comments

  1. casale

    10 septembre 2017 (16 h 17 min)

    L’opérateur BOUYGUES a -t-il le droit d’installer des antennes relais GSM sur le toit terrasse d’un immeuble de 3 étages sur rez de chaussée, des années 1960 , situé en bordure de la D559 , à moins de 100 mètres de la limite haute du rivage ? Dans une zone touristique et résidentielle, les Issambres . De l’immeuble on domine la crique bondée de monde en juillet et aout . Merci pour votre réponse Mme Michèle Casale

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    • Patrick Gaulmin

      13 septembre 2017 (12 h 29 min)

      Dès lors qu’il ne s’agit pas de construction nouvelle (c’est à dire de construction distincte d’autres constructions), c’est sans doute possible. C’est d’ailleurs le sens de cette décision de la Cour de cassation.

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