Le référé constat
Le 25 Mar 2011
Nous avons déjà évoquée les différentes mesures pouvant être ordonnées par le juge administratif statuant en référé.
Parmi ces mesures, l’une d’elles occupe une place particulière : il s’agit du référé constat.
En vertu de l’article R531-1 du Code de Justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels ».
Ainsi, contrairement à la procédure de référé instruction « classique », ces dispositions permettent au juge de désigner très rapidement un expert, sans que des échanges contradictoires de mémoires soient effectués avant la survenance l’ordonnance de référé.
Toutefois, cette procédure ne peut être utilisée que pour constater des faits : il ne doit s’agir d’une expertise, sinon la procédure contradictoire du référé expertise doit être utilisée.
Notons également que contrairement au contentieux classique devant la juridiction adminsitrative, ces dispositions peuvent s’appliquer même en l’absence de décision préalable de l’administration.
S’agissant des juridictions judiciaires, on retrouve une procédure similaire, devant le président du Tribunal de Grande Instance ou celui du Tribunal de commerce : il s’agit des ordonnances rendues sur requête.
En vertu des articles 493 et suivant du Code de Procédure Civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Ceci pemet également de désigner un huissier de Justice ou un technicien pour procéder à des opérations de constatations, en l’autorisant par exemple à effectuer ce constat sur la propriété du défendeur.
Ces procédures, administratives et judiciaires, si elles n’ont pas exactement la même finalité, permettent en tout état de cause de disposer rapidement de constats quasi incontestables et donc d’éviter le dépérissement de preuves, qui pourrait s’avérer préjudiciable en cas de litige.