Le principe de non rétroactivité des actes administratifs
Le 29 Juil 2010
Dans cette affaire, un arrêté municipal infligeait à un fonctionnaire une sanction dite du 1er groupe, de mise à pied pendant 3 jours, censée prendre effet du 10 au 12 mars 2009.
Daté du 9 mars 2009, l’arrêté n’avait été reçu par notre client que le 11 mars.
L’arrêté était donc rétroactivf puisqu’il prenait effet avant même que l’agent ne l’ai reçu.
Or, en vertu d’un principe général du droit, toute décision administrative qui prévoit une date d’application antérieure à sa publication ou sa notification est illégale, en tant qu’elle est rétroactive (CE Assemblée, 25 juin 1948, Société du Journal l’Aurore, rec. 289)
Nous avons donc déféré cette décision au Tribunal Administratif de TOULON, en arguant de son illégalité au regard du principe de non rétroactivité (et d’autres moyens).
Pour tenter de faire échec à ce moyen, la commune expliquait que l’agent avait été informé « dès le 10 décembre 2008 » de son intention de lui infliger une sanction.
Bien évidemment cette circonstance était sans incidence sur l’illégalité de l’acte (à cette époque, la sanction n’était pas encore définie, et encore moins la date de ses effets).
De même, la commune affirmait que le requérant avait été « formellement informé des dates de prise d’effet de la sanction » lors d’une visite au service des Ressources Humaines de la commune le 3 mars 2009.
Cette circonstance, à la supposer établie, ne pouvait pas plus avoir d’incidence sur l’illégalité de l’acte et ne pouvait par conséquent avoir pour effet de le régulariser.
Ainsi, logiquement, le Tribunal administratif de TOULON annule la décision du 9 mars 2009, en constatant qu’elle était rétroactive.
Réf. : TA TOULON, M., 8 juillet 2010, req. n° 0901574.