Le contentieux du droit au logement opposable
Le 8 Déc 2008
La très médiatique loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dite loi «DALO», a institué le « droit au logement opposable», inséré dans le Code de la Construction et de l’Habitation (articles L. 441-2-3, L. 441-2-3-1).
Nous ne reviendrons pas sur le mécanisme institué par la loi, déjà largement commenté, mais sur les incidences procédurales qui en résultent.
En effet, pour mettre en œuvre ce « droit opposable », le texte a prévu la création d’un nouveau type de recours devant le Tribunal Administratif, à compter du 1er décembre 2008.
Quelques jours avant l’entrée en vigueur de ce nouveau recours, le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008, relatif au contentieux du droit au logement opposable, a été publié.
Les dispositions du décret sont regroupées dans un nouveau chapitre du Code de Justice Administrative intitulé « Le contentieux du droit au logement ».
Le décret dresse les différents cas ouvrant droit à recours contentieux (article 778-1 du Code), institue un délai de 4 mois pour contester les décisions et rappelle certaines règles déjà existantes en contentieux administratif comme par exemple l’obligation, à peine d’irrecevabilité, de joindre à la requête sauf impossibilité justifiée, copie de la décision attaquée ou le copie de la demande adressée par le requérant au préfet (article R. 778-2).
Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, c’est-à-dire par un magistrat statuant seul et non par une juridiction collégiale (article R. 778-3).
Le juge statue dans un délai de 2 mois. Comme en matière de référé, il peut, dès l’enregistrement de la requête, par une décision qui tient lieu d’avis d’audience, fixer la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement (article R. 778-4).
Le juge statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (Article R. 778-5).
Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 (article R. 778-7).
Le décret modifie également le Code de la construction et de l’habitation (articles R. 441-17 et suivants).
Cette nouvelle procédure possède donc de nombreux points communs avec la procédure de référé suspension (juge unique, absence de conclusions du Commissaire de gouvernement, oralité…).
Après le contentieux des impôts directs, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, celui des élections, celui des contraventions de grande voirie, celui des édifices menaçant ruine, celui des arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers et (enfin) celui des référendums locaux, c’est donc une nouvelle matière qui fait l’objet de règles procédurales spécifiques.
Le Code de Justice Administrative y perd à nouveau en cohérence.