La réglementation par les communes des antennes relais de téléphonie
Le 9 Nov 2011
Le Conseil d’État vient de juger que seules les autorités de l’État désignées par la loi (ministre, ARCEP, ANFR, v. art. L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1 et L. 43 du Code des postes et des communications électroniques) sont compétentes pour réglementer de façon générale l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile, censurant en cela les arrêtés limitatifs pris par trois communes : Bordeaux, Les Pennes-Mirabeau et Saint-Denis (CE, ass., 26 oct. 2011, n° 326492, 329904, 341767 et 341768).
Les communes ne peuvent donc pas réglementer de façon générale l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile.
Si le législateur a bien prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de sa commune et si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales l’habilitent à prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la Haute Juridiction juge qu’il porte atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’État en adoptant, sur le territoire de sa commune, et même dans l’hypothèse où les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques fixées par décret ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution, une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes.
Néanmoins, le Conseil prend soin de préciser que les décisions rendues par le Conseil d’État « ne concernent que la question de l’autorité compétente pour édicter une réglementation générale des implantations d’antennes relais, sans préjuger ni de la légalité des règlements nationaux applicables ni de l’éventualité de décisions individuelles de police municipale que les maires pourraient prendre, notamment en cas d’urgence, concernant une antenne relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles ».