La notion d’extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 146-4-I
Le 27 Mar 2013
Voici une réponse ministérielle que j’apprécie particulièrement (Rép. min. n° 9333 : JOAN Q 12 mars 2013, p. 2842) car elle vient confirmer la thèse que je soutiens depuis des années (appuyée par de nombreuses jurisprudences) dans des affaires où mes clients sont confrontés à une commune qui refuse tout permis de construire modificatif sur des constructions existantes, au motif que ces constructions se trouvent dans des secteurs relevant de l’article L. 146-4-I du Code de l’urbanisme.
Cette réponse concerne donc la notion d’extension de l’urbanisation desdits secteurs.
Alain Leboeuf (député UMP de la Vendée) s’interrogeait sur la portée de l’article L. 146-4 I du Code de l’urbanisme selon lequel « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » au cas de densification de secteurs déjà urbanisés (« dents creuses ») situés dans des lieux-dits et qui ne peuvent être qualifiés de villages.
Selon la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, « l’article L. 146-4 I du Code de l’urbanisme pose comme principe que l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales doit se réaliser en continuité des agglomérations et villages existants, ou sous forme de hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. […]
En outre, il convient de distinguer les extensions de l’urbanisation des simples opérations de construction.
À ce titre, le juge considère que dans les espaces urbanisés, ne constituent des extensions de l’urbanisation que les opérations qui étendent ou renforcent de manière significative l’urbanisation des quartiers périphériques ou modifient de manière importante les caractéristiques d’un quartier (de villages, l’article L. 146-4 I n’interdit pas l’urbanisation d’une dent creuse dans le respect des caractéristiques du quartier.
À l’inverse, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations, les nouvelles constructions devront être refusées, ces dernières étant contraires à une gestion économe des espaces et à la lutte contre le mitage.
Enfin, prévoir l’urbanisation et encadrer son extension nécessitent la mise en place d’un projet de territoire adapté aux spécificités locales, projet qui doit nécessairement se traduire dans les documents d’urbanisme comme le prévoit l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme.
Il revient donc aux schémas de cohérence territoriale et aux plans locaux d’urbanisme de définir les secteurs appelés à se densifier ou à s’étendre ainsi que les secteurs à préserver ».
Ce qui est valable pour ces « dents creuses » l’est donc pour les simples extension des constructions existantes.