Généralisation de la conciliation et de la procédure orale devant les juridictions civiles commerciales et sociales.
Le 14 Oct 2010
Le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 relatif à la conciliation et à la procédure orale en matière civile, commerciale et sociale vient considérablement modifier le code de procédure civile, ainsi que d’autres textes non codifiés.
Selon l’exposé des motifs, le décret crée un ensemble de règles communes à toutes ces procédures, organise la mise en état des dossiers lorsque cela est nécessaire et « lorsque les parties font le choix de communiquer par écrit, ces écritures sont sécurisées et les modalités de comparution des parties sont assouplies, pour limiter les déplacements des parties parfois éloignées ».
Le texte règlemente ensuite l’activité des conciliateurs de justice : le décret met en oeuvre l’intégralité des propositions de la commission Guinchard afin de développer et faciliter l’activité de ces bénévoles, tant avant toute action en justice qu’en cours d’instance, par la délégation pouvant leur être faite de la mission de conciliation. Le formalisme de la délégation est allégé ; la délégation est au surplus désormais possible devant les tribunaux de commerce
Enfin le décret texte apporte diverses modifications : allégement de la procédure de rectification d’erreur matérielle des décisions judiciaires (possible sans audience); mise en oeuvre de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 relative à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (désignation des autorités de certification des décisions destinées à circuler au sein des Etats parties à la convention).
Le décret, qui apporte donc de nombreuses modifications au code de procédure civile, entre en vigueur au 1er décembre 2010, alors que la portée du texte n’est pas toujours évidente à la première lecture.
Exemple, l’article 12, 4° du décret dispose: « La section 2 du chapitre 3 du titre 4 du livre 1er (du code de procédure civile) est ainsi modifiée :1° La première phrase de l’article R. 143-9-1 est complétée par les dispositions suivantes : « , sous réserve des dispositions de l’article R. 143-10-1. » »…
Outre ces problèmes de rédaction et de compréhension du texte, on peut d’interroger sur la nécessité de ce genre de réforme, au coup par coup, sans véritable principe directeur.