Expropriation : la sincérité des documents soumis à enquête publique
Le 26 Juil 2011
Lorsqu’une autorité publique décide d’exproprier des terrains pour réaliser un équipement, elle doit faire déclarer d’utilité publique l’opération et, pour ce faire une enquête publique est organisée.
Dans le cadre de cette enquête publique, l’administration est tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 11-3 du Code de l’expropriation, de préciser dans le dossier transmis au Préfet une appréciation sommaire des dépenses et le montant des acquisitions envisagées.
Lorsque le juge administratif est saisi d’une telle opération, il se doit alors de vérifier que le dossier déposé par l’Administration permet bien aux administrés de s’assurer que les travaux ou ouvrages, « compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête », ont un caractère d’utilité publique.
C’est ce que juge le Conseil d’État dans un arrêt du 8 juillet 2011 (Commune de Saint-Bon Tarentaise, n° 327729).
En l’espèce, la Haute Juridiction annule l’arrêté déclarant une opération d’utilité publique en raison du fait que l’Administration a largement sous-évalué le montant des travaux et des acquisitions nécessaires à la réalisation d’une zone d’aménagement concerté, tel qu’il pouvait être évalué au jour de l’enquête publique.
Plus précisément, l’appréciation du poste travaux avait enregistré, en moins de seize mois, une progression de 44,8% et celle du poste acquisitions avait augmenté de 348 %, révélant ainsi l’ampleur de la sous-évaluation du coût du projet.
Ce contrôle du juge permet d’encadrer les opérations d’expropriation, pour éviter des dérives financières qui résulteraient de sous-évaluations, volontaires ou non, des projets d’utilité publique.