Copropriété: droit d’agir des copropriétaires
Le 29 Sep 2011
Deux décision récentes de la Cour de cassation apportent des précisions utiles s’agissant de l’intérêt à agir des copropriétaires.
Dans une première décision (Cass. 3e civ., 7 sept. 2011, n° 10-18.312) la Cour rappelle que tous les copropriétaires ne peuvent pas agir contre une assemblée générale.
Dans cette affaire, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale à laquelle ils étaient représentés.
La Cour d’appel avait accueilli leur demande en retenant que l’irrégularité tenant à l’expiration du mandat du syndic peut être soulevée par tout copropriétaire, peu important qu’il ait assisté à l’assemblée ou participé au vote.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, rappelant que les actions qui ont pour objet de contester les décisions d’assemblée générale doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, les juges d’appel n’ayant en l’espèce pas constaté que les copropriétaires ayant demandé l’annulation étaient opposants.
Dans un second arrêt, la Cour rappelle qui peut agir contre l’annexion des parties communes (Cass. 3e civ., 6 sept. 2011, n° 10-20.258).
En l’espèce, une société ayant acquis trois lots de copropriété et avait revendu l’un d’eux quatre ans plus tard.
Estimant que des parties communes avaient été indûment annexées, neuf copropriétaires assignèrent ladite société, conjointement avec le syndicat des copropriétaires, et le précédent propriétaire, en annulation et inopposabilité de la vente, et restitution.
L’arrêt d’appel (CA Aix-en-Provence, 30 avr. 2010) avait débouté les copropriétaires.
La Cour de cassation censure cet arrêt au visa de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965: l’action d’un copropriétaire en restitution des parties communes qu’un copropriétaire s’est indûment appropriées n’est pas subordonnée à la justification d’un vote de l’assemblée générale préalable.