Conséquences de l’annulation d’un refus de permis de construire
Le 27 Sep 2011
Un arrêt récent du Conseil d’Etat nous donne l’occasion de revenir sur les conséquences de l’annulation d’un refus du permis de construire (CE 2 août 2011, REYNAUD, req. n° 334287, publié au Recueil Lebon).
Notons que cet arrêt apporte également d’importantes précisions quant aux possibilités pour les communes de contrôler la superficie du reliquat en cas de division foncière d’une propriété bâtie (il fait l’objet de commentaires notamment dans la revue JCP adm., n° 37, du 12 septembre 2011)
Dans cette affaire, notre cliente avait refusé un permis de construire et ce refus avait été jugé légal par le TA de MARSEILLE puis la CAA de MARSEILLE)
En cassation, le Conseil d’Etat censure ces décisions et annule donc le refus de permis de construire.
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’annulation d’un refus de permis de construire n’équivaut pas à la délivrance du permis de construire.
En effet, le pétitionnaire doit confirmer à la commune qu’il entend confirmer sa demande à la commune.
En application des dispositions de l’article L. 600-2 du Code de l’urbanisme, la demande confirmée par le pétitionnaire ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, si cette annulation est devenue définitive et que la confirmation de la demande est effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation à son attention.
L’autorité compétente reste donc saisie de la demande initiale et procède à une nouvelle instruction de celle-ci sur le fondement des dispositions d’urbanisme applicables au terrain le jour de la décision de refus, alors même que les dispositions du POS/PLU auraient changé entre la date de cette décision et celle de son annulation juridictionnelle
Le demandeur ne se trouve pas pour autant titulaire de l’autorisation sollicitée.
L’autorité compétente se trouve seulement à nouveau saisie de la demande qu’elle doit instruire dans les délais règlementaires
Seules les dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date du refus de permis de construire annulé sont inopposables au pétitionnaire lorsque sa demande de permis de construire est à nouveau instruite.
Bien évidemment, l’autorité compétente ne peut se fonder, pour rejeter la nouvelle demande, sur le motif qui a été censuré par la juridiction administrative.
Une telle décision méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’annulation.
Rappelons enfin qu’une décision de sursis à statuer doit être regardée comme un refus au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 600-2.