Amis sportifs : attention où vous mettez les pieds !
Le 5 Juin 2013
Voici un arrêt qui intéressera je l’espère, les lecteurs habituels de ce blog, mais, encore plus, mes amis joggers.
En effet, l’arrêt commenté concerne l’éventuelle responsabilité d’une commune suite à chute mortelle d’un joggeur en dehors d’un sentier aménagé.
Dans cette affaire, un coureur nordiste, en vacances dans notre beau département du Var, a fait une chute fatale de cinq à six mètres au cours d’une séance d’entraînement sur un site naturel, lieu dit » la Grande Cabane » sur la commune de la Valette du Var.
La victime s’était écartée du chemin forestier sur lequel elle évoluait pour s’enfoncer dans la forêt dans une zone accidentée.
La famille de la victime recherchait la responsabilité de la commune, lui reprochant de ne pas avoir signalé le risque de chute en cas de sortie du chemin.
La cour administrative d’appel de Marseille déboute les requérants, estimant que l’accident est exclusivement imputable à l’imprudence de la victime (CAA Marseille, 29 avril 2013, 10MA01704).
La Cour considère «qu’il résulte de l’instruction que l’accident survenu le 26 septembre 2004 lors d’un jogging s’est produit alors que l’intéressé, qui avait emprunté un chemin situé dans un environnement naturel dont la circulation n’était interdite qu’aux seuls véhicules motorisés, s’en est écarté délibérément, pour s’enfoncer dans la forêt dans une zone accidentée et très pentue sur un terrain escarpé pendant quatre mètres à travers une végétation dense composée d’arbustes et de feuillus ;
«qu’en admettant même que l’absence de signalement de risque de chute en cas de sortie de chemin, révèle un défaut d’entretien normal du chemin, dans les conditions où il s’est produit et eu égard à la configuration des lieux, cet accident ne peut être imputé qu’à la seule imprudence commise par M. E…qui s’est volontairement écarté du cheminement aménagé pour évoluer dans une zone de dénivellation alors qu’il n’ignorait pas se trouver dans un site naturel ;
« que l’accident sus-rappelé ne saurait être regardé comme imputable à l’existence d’un danger excédant ceux contre lesquels les promeneurs doivent personnellement, en s’engageant dans un tel environnement naturel, par leur prudence, se prémunir ; que par suite, les requérants ne sont pas fondées à demander la réparation de leurs préjudices consécutifs au décès de M. ».
En conclusion, il n’est pas possible, dans de telles circonstances, de rechercher la responsabilité de la collectivité en cas de chute ou d’accident.
Les communes ne peuvent être tenues responsables des imprudences commises par les sportifs qui se sont aventurés sur des terrains accidentés en dehors des sentiers balisés.