Accès des handicapés aux établissements recevant du public
Le 1 Fév 2010
Les établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
Toutefois, ce principe pouvait recevoir une dérogation: ainsi, en vertu de l’article R. 111-19-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, dans sa rédaction résultant du décret du décret n°2006-555 du 17 mai 2006:
« En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s’agissant de la création d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.
Le représentant de l’Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d’un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques».
Dans cette affaire, une commune, qui souhaitait édifier une salle de spectacle, avait fait une demande pour bénéficier de cette dérogation.
Le Préfet du VAR avait accordé une dérogation, sur le fondement de l’article R. 111-19-6 du code précité.
Nous avions attaqué le permis de construire, à raison, entre autres moyens, du non-respect des règles d’accessibilité.
Le Tribunal administratif de TOULON annule le permis car la dérogation accordée par le Préfet était illégale, à raison de l’illégalité de l’article R. 111-19-6 précité (TA TOULON, 8 janvier 2010, req. n° 0706668 et 0706704).
En effet, le décret du 17 mai 2006, qui avait introduit cette dérogation pour les construtctions nouvelles, avait été annulé par le Conseil d’Etat quelque mois plus tôt, le 21 juillet 2009 (req. n° 295382 et 298315).
L’arrêté municipal litigieux méconnaissait donc l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du Conseil d’Etat (l’annulation est rétroactive et, par conséquent, les dispositions du décret sont censées n’avoir jamais existé).