Chute sur un chemin piétonnier : absence de responsabilité de la commune
Le 11 Juin 2024
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas
retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Dans cette affaire, la requérante soutenait avoir fait une chute, après que son pied se soit coincé dans l’une des planches en bois mal fixée d’un chemin piétonnier destiné aux personnes à mobilité réduite, situé sur une plage
En charge de la défense des intérêts de la commune, nous avions conclu à l’absence de responsabilité de celle-ci.
Le Tribunal administratif de TOULON rejette la requête (TA TOULON, 30 mai 2024, n° 2200734).
En effet, selon le Tribunal si la matérialité des faits étaient établis par des attestations, les photographies produites par la requérante « montrent que la surélévation de cette planche en bois demeure légère et suffisamment visible, la chute étant d’ailleurs intervenue à 11h30, sans qu’il soit allégué que les conditions de visibilité étaient alors mauvaises. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que ce chemin de plage présentait un état excédant les difficultés auxquelles un usager normalement prudent et attentif de la voie publique peut s’attendre à rencontrer ou imposant une signalisation particulière. En outre, la seule circonstance que cette planche en bois ait été réparée postérieurement à la chute de la requérante ne permet pas de caractériser, à la date de survenue du dommage, un défaut d’entretien normal de l’ouvrage. »
Dans ces conditions, la responsabilité de la commune n’est pas engagée.