La médiation préalable obligatoire dans la fonction publique
Le 18 Avr 2023
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a pérennisé et généralisé le dispositif de la médiation préalable obligatoire (MPO).
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 fixe les modalités d’application de la MPO et définit la liste des décisions individuelles concernées par la médiation obligatoire avant de saisir le juge administratif.
La MPO est régie par les articles L. 213-11 à L. 213-14 et R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative (CJA).
- Le cadre de la médiation préalable obligatoire:
- La médiation est engagée auprès du médiateur compétent dans le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 421-1 du CJA. La saisine du médiateur doit être accompagnée de la décision contestée (R. 213-10).
- La saisine du médiateur a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription (R. 213-11) ; le délai recommence à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée (L. 213-13).
- Lorsque le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation, le président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent (R. 213-12).
- Le coût de la médiation est supporté exclusivement par l’administration qui a pris la décision contestée lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire (L. 213-12).
- Les litiges concernés (Article 2 du décret ) :
« La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés.
NB: sont également concernés les contentieux sociaux (article 5), à savoir les décisions individuelles prises par Pôle Emploi qui entrent dans le champ de compétence de la juridiction administrative.
- Les agents concernés (Article 3)
« Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :
1° Les agents de la fonction publique de l’État affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d’enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l’éducation nationale ;
2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2.
Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ».
Pour ces litiges, la MPO est applicable à tous les recours déposés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.