Effet d’une demande de pièce non énumérée par le Code de l’urbanisme
Le 13 Jan 2023
Lors de l’instruction d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable, l’administration peut demander la production de pièces complémentaires auprès du pétitionnaire (art. R. 423-38 du Code de l’urbanisme). Ce dernier dispose alors d’un délai de trois mois pour compléter son dossier, à défaut de quoi la demande fait l’objet d’une décision de rejet en cas de permis ou d’opposition en cas de déclaration préalable.
Le délai d’instruction ne commence alors à courir qu’à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie (art. R. 423-39 du Code de l’urbanisme).
Mais que se passe-t-il si l’administration demande une pièce qui n’est pas exigée par le Code de l’urbanisme?
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont p(…) comprennent les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre.
S’agissant du dépôt et de l’instruction des déclarations préalables, l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme prévoit que » (…) le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes.
Les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « .
Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R.423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49. « . Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction (…) naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite.
En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
C’est que vient de juger le Conseil d’Etat dans une importante décision (CE, 9 décembre 2022, n° 454521), opérant ainsi un revirement de jurisprudence fort salutaire.