Éteignez la lumière et fermez la porte !
Le 11 Oct 2022
Éteignez la lumière et fermez la porte, c’est en substance ce que nous disent deux décrets du 5 octobre 2022 (Décret n° 2022-1294 et Décret n° 2022-1295. Rien sur l’obligation du port du col roulé pour l’instant !
Le premier décret harmonise dans toutes les communes les règles d’extinction nocturne des publicités et enseignes lumineuses des entreprises, établissements et commerces. Le second décret oblige la fermeture des portes lorsque les locaux sont chauffés ou refroidis, sous peine de sanction. Dans les deux cas, c’est au maire de contrôler, et le cas échéant, de prononcer les amendes.
Le premier décret harmonise les règles d’extinction nocturne des publicités lumineuses, notamment, des entreprises, établissements et commerces Ainsi, et contrairement à ce que prévoyait la précédente réglementation (2012), les publicités lumineuses devront être éteintes la nuit, entre une heure et six heures du matin, que la commune soit couverte ou non par un règlement local de publicité et quelle que soit la taille de l’unité urbaine à laquelle elle appartient, y compris les unités urbaines de plus de 800 000 habitants.
Sont exclues de cette interdiction les publicités lumineuses installées sur l’emprise des aéroports, et celles supportées par le mobilier urbain affecté aux services de transport et durant les heures de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui concerne les publicités numériques, qu’elles soient à images fixes.
Le non-respect des règles d’extinction propres aux publicités lumineuses et aux enseignes lumineuses est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros au plus).
Les dispositions de ce décret sont d’application immédiate, sauf pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain : la règle s’appliquera à partir du 1er juin 2023.
Le deuxième décret oblige la fermeture des portes lorsque les locaux sont chauffés ou refroidis : « les ouvertures de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes, y compris celui appartenant à une personne physique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé ou refroidi à l’aide d’un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, au sens de l’article R. 175-1, donnant sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fermeture manuels ou automatiques limitant les déperditions thermiques ».
Et lorsque ces locaux sont chauffés ou refroidis, ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition normale d’exploitation, être maintenus ouverts par l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris pendant les heures d’ouverture aux usagers.
Ce décret s’applique aux bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non marchandes. Sont donc concernés les commerces, les restaurants, les hébergements, les administrations publiques (comme les mairies), les locaux d’enseignement…
Le contrôle du respect de cette règle relève de la compétence du maire de la commune du lieu d’implantation du bâtiment, agissant en qualité d’agent de l’Etat. En cas d’irrespect, le maire adresse à l’exploitant du bâtiment ou de la partie de bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obligations qui lui incombent et l’invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines.A l’issue de ce délai, s’il constate la persistance du non-respect de ses obligations par l’exploitant, le maire peut prononcer à l’encontre de ce dernier une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros.