Chute d’un piéton sur des feuilles mortes et responsabilité de la commune
Le 29 Mar 2021
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que l’ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
La Cour administrative d’appel de Marseille fait application de ce principe, dans une affaire atypique: la chute d’un piéton due… à un tapis de feuilles mortes (arrêt du 4 mars 2021, n° 19MA04149).
Selon la Cour, il résulte de l’instruction (…) que Mme S. a glissé sur les feuilles mortes jonchant le trottoir devant la piscine municipale et est tombée contre l’arrête de l’espace délimitant le tour d’un arbre.
La présence d’un tapis de feuilles mortes sur les lieux de l’accident depuis plusieurs jours est établie par des attestations ainsi que par d’autres témoignages. Ainsi, et dès lors qu’elle n’établit, ni même n’allègue, que ses services de propreté procèdent à un nettoyage régulier ou, à tout le moins, à un enlèvement régulier des feuilles mortes qui encombrent le trottoir sur lequel a chuté Mme S, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu que la présence de ces feuilles révèle un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la victime.
Il résulte toutefois de l’instruction que Mme S. connaissait les lieux pour se rendre souvent à la piscine devant laquelle elle est tombée. Ainsi, et alors que la
présence de feuilles mortes recouvrant totalement le trottoir aurait dû l’inciter à davantage de prudence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la victime avait manqué de vigilance en cheminant sur le trottoir et commis une imprudence de nature à exonérer la commune de la moitié de sa responsabilité.