Élément d’équipement dissociable et responsabilité décennale du constructeur
Le 12 Jan 2021
La performance insuffisante d’un élément d’équipement dissociable peut engager la responsabilité décennale du constructeur s’il rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Cass. civ. 3, 26 novembre 2020, n° 19-17.824).
Lorsque un élément d’équipement entraîne un dommage de gravité décennale à l’ouvrage lui-même, le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement importe peu. La responsabilité décennale des constructeurs est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Mais c’est l’ouvrage dans son entier qui doit être rendu impropre à sa destination et non l’élément d’équipement. En revanche, lorsque l’élément d’équipement n’entraîne pas d’impropriété à destination à l’ouvrage, les conditions de la responsabilité décennale des constructeurs sont plus strictes.
En effet, selon l’article 1792-2 du Code civil l’élément d’équipement doit non seulement être affecté dans sa solidité mais qu’il doit être indissociable de l’ouvrage. Le critère de l’indissociabilité est défini dans l’article 1792-2 précité : « un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages mentionnés à l’alinéa précédent lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ». Ex le cas d’un carrelage qui présente une fissuration dont l’expert a déclaré qu’elle était évolutive et qu’elle entraînerait à terme des ruptures.
Dans cette affaire, des particuliers avaient commandé à une entreprise la fourniture et l’installation dans leur maison d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique. Se plaignant de pannes survenues durant l’hiver, ils avaient assigné l’entreprise et son assureur.
La cour d’appel considère que la prestation commandée est impropre à l’usage auquel elle est destinée et condamne l’entreprise et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale.
Un pourvoi est formé au motif principal que la défaillance de l’installation ne rendait pas l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination. La Cour de cassation considère que la cour d’appel a pu souverainement déduire que les désordres affectant la pompe à chaleur rendaient l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination. Le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l’immeuble et il était inévitable que la pompe connût des problèmes durant les périodes de grand froid.