Une commune peut-elle faire payer au pétitionnaire les frais générés par sa demande de permis de construire?
Le 24 Août 2020
Fort heureusement, non. Les collectivités n’ont pas le droit d’ajouter des prestations payantes au titre de la délivrance des permis de construire et, plus généralement des autorisations de construire (déclaration préalable, permis d’aménager…)
En effet, le Code de l’urbanisme fixe la liste des contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire.
Des communes tentent toutefois de créer de nouvelles redevances ou contributions.
Ainsi, des conseils municipaux avaient a décidé d’instaurer une « redevance » à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme ou encore une contribution au titre « du remboursement des frais d’instruction des demandes d’urbanisme », toujours à la charge des pétitionnaires.
Le TA de Montpellier a censuré ces trois délibérations avec injonction de réunir le conseil pour procéder à leur abrogation (TA Montpellier, 21 juillet 2020, n°1901576, n°1902867 et n° 1901578).
Le tribunal a rappelé que l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme constitue un service public administratif et qu’une telle activité ne peut donner lieu à redevance à la charge des pétitionnaires que dans le cas où les usagers ont directement bénéficié de prestations particulières, personnalisées et telles qu’elles puissent être considérées comme ayant pour objet de servir leur intérêt propre plus que l’intérêt général. L’instruction des autorisations d’urbanisme correspond à une prestation rendue précédant la délivrance d’un acte d’urbanisme, ou au contraire son refus de délivrance, à des pétitionnaires déterminés. Une telle activité, qui a pour finalité de contrôler le respect des règles de droit public, et notamment les règles d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique, est ainsi effectuée essentiellement dans l’intérêt général. La redevance à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, décidée par ces conseils municipaux, ne peut donc être considérée comme une redevance pour service rendu et présente ainsi le caractère d’une imposition qui, n’étant autorisée par aucune disposition législative, est illégale.
Le tribunal a annulé en conséquence les refus d’abrogation de ces délibérations et a enjoint à ces mêmes conseils municipaux d’abroger ces délibérations dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.