Loi du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Le 29 Août 2018

Par Patrick Gaulmin

La loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes vient d’être publiée au journal officiel.

Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens.

En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026.

Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux communes membres d’une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Si, après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté.

Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Comments

  1. marie

    31 août 2018 (6 h 58 min)

    Bonjour Maître
    Pourriez-vous préciser si  » les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement » dont il est question sont relatives au SERVICE PUBLIC comprenant la desserte en eau potable jusqu’au branchement particulier et l’assainissement collectif consistant à assurer l’évacuation des eaux usées produites par un particulier?

    Autrement dit, peut-on dire que le SERVICE PUBLIC de l’eau potable et de l’assainissement collectif est nécessairement assuré par des canalisations publiques, peu important qu’elles cheminent dans le domaine public, dans le domaine privé de la collectivité compétente ou dans des terrains privés?

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  2. marie

    2 septembre 2018 (7 h 30 min)

    Ma curiosité et mon questionnement est suscité par l’arrêt CAAMA N° 17MA00709 du 4 juin 2018 recevant l’intervention de la société délégataire et « considérant que si l’eau circulant dans les canalisations constitue, entre son prélèvement et sa distribution aux usagers, une dépendance du domaine public, les canalisations du réseau interne des lotissements, biens immeubles appartenant à des personnes privées, ne sauraient en tout état de cause être regardées comme l’accessoire du bien meuble qui y circule ; que les réseaux d’adduction d’eau internes des lotissements ne peuvent dès lors pas être regardés, pour ce motif, comme des dépendances du domaine public affectées au service public communal de distribution d’eau » :

    https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037039896&fastReqId=1560924241&fastPos=3

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