Retrait de permis de construire pour fraude
Le 10 Nov 2017
Par un arrêté du 28 juin 2012, le maire de Sceaux a accordé à la société L. un permis de construire un immeuble comprenant seize logements et un commerce.
Par une décision du 21 septembre 2012, le maire a retiré cet arrêté, puis rejeté le recours gracieux formé par la société contre cette décision.
Le recours de la société contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel de Versailles. La société s’est donc pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : » Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. «
En vertu du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire comporte l’attestation du demandeur qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis »
Aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du même code : » Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire «
Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus ; que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; qu’ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; que, lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; qu’enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai ; que la fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme ; «
En l’espèce, la Cour avait relevé que le document, dont se prévalait la société L., par lequel le propriétaire du terrain d’assiette s’était engagé à signer dans un certain délai une promesse de vente, était caduc à la date de demande de permis de construire en raison de l’expiration de ce délai ; qu’elle a également relevé que la société savait, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, qu’une promesse de vente en vue de construire avait été signée par le propriétaire avec une autre société.
La cour en a donc déduit que, dans ces circonstances, nonobstant l’introduction ultérieure d’une action en nullité de cette promesse de vente devant le juge judiciaire, en attestant avoir qualité pour demander l’autorisation de construire, la société avait eu l’intention de tromper l’autorité administrative sur sa qualité et avait ainsi obtenu le permis par fraude.
Le Conseil d’Etat estime donc qu’en jugeant que le maire pouvait légalement retirer le permis de construire en se fondant sur des éléments ne figurant pas dans le dossier du pétitionnaire et dont il a eu connaissance postérieurement à sa délivrance établissant l’existence d’une fraude du pétitionnaire à la date du permis, notamment l’existence d’une promesse de vente conclue par le propriétaire avec une autre société, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit.