Intérêt à agir des copropriétaires contre une autorisation d’urbanisme:

Le 19 Juil 2017

Par Patrick Gaulmin

Dans un arrêt récent (11 avril 2017, n°16MA02990), la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE tranche la question de l’intérêt à agir d’un copropriétaire contre une décision de non-opposition à des travaux réalisés dans la copropriété mais qui n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble.

Dans cette affaire, deux copropriétaires avaient demandé au Tribunal Administratif d’annuler des décisions par lesquelles le Maire de la Commune de MONTPELLIER ne s’était pas opposé aux travaux déclarés par un copropriétaire.

Ces travaux portaient sur la pose de volets, de trois baies vitrées, avec démolition de cloisons, murage d’ouvertures, décrochage d’une structure métallique et création d’un escalier intérieur.

Le tribunal avait rejeté leur demande au motif qu’ils ne justifiaient d’un intérêt leur donnant qualité pour contester cette décision au regard des dispositions de l’article L.600-1-2 du Code de l’Urbanisme.

Comme elle l’avait déjà fait dans une autre affaire, la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE rappelle que les dispositions de l’article L.600-1-2 ne sont pas applicables aux décisions de non-opposition à déclaration de travaux : elles concernent uniquement les permis de construire. (CAA MARSEILLE 13/07/2016, n°15MA02247)

La Cour revient ensuite sur la nature des travaux envisagés et considère qu’en leur qualité de copropriétaire de l’immeuble, les requérants justifient d’un intérêt pour demander l’annulation des décisions des 14 janvier et 16 mai 2014, par lesquelles le Maire de la Commune de MONTPELLIER ne s’est pas opposé aux travaux « qui affectent l’aspect extérieur de cet immeuble ».

En revanche, s’agissant des travaux qui n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble, la Cour précise que : « les requérants, bien que copropriétaires de cet immeuble, ne justifient pas, dès lors, d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation de cette décision et ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de MONTPELLIER a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision en raison de son irrecevabilité ».

 

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