Intérêt à agir du propriétaire de terrain non construit
Le 22 Mai 2017
Dans cette affaire, le maire de la commune de l’île de Batz a délivré deux permis de construire en vue de réaliser 2 maisons d’habitation et une extension, sur des parcelles sises en espace remarquable au sens de l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme alors en vigueur et reconnu comme tel par le schéma de cohérence territoriale.
Saisi par le propriétaire de terrains non constructibles à vocation agricole situés à proximité des terrains d’assiette des projets litigieux, le tribunal administratif de Rennes a, par trois jugements annulé lesdits arrêtés.
La Cour administrative d’appel de Nantes a, par trois arrêts du 24 juillet 2015, fait droit aux appels de la commune de l’île de Batz contre les jugements annulant les arrêtés des 17 octobre et 13 décembre 2013 et rejeté l’appel contre le jugement rejetant la demande d’annulation, au motif que « le requérant ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les arrêtés attaqués ».
Le Conseil d’Etat censure cette interprétation qu’il estime non conforme aux dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme (CE, 28 avril 2017, N° 393801).
Pour le Conseil d’Etat : « il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci ».
Il poursuit : « le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien »
Ainsi, « en jugeant que, si les projets litigieux conduisaient à urbaniser un secteur naturel protégé, cette seule circonstance n’était pas nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des terrains que le requérant possède à proximité dès lors qu’ils sont à vocation agricole et dépourvus de toute construction d’habitation, sans rechercher si, au vu des éléments versés au dossier, les constructions projetées étaient de nature à porter une atteinte directe aux conditions de jouissance de son bien, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit »
En conclusion, le propriétaire d’un terrain non construit peut donc être recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
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24 juillet 2017 (1 h 45 min)
Bonjour. Article plutot pas mal. je souhaitais tout juste des informations
sur le sujet. Merci