Application de la règle de constructibilité limitée (RNU)
Le 12 Avr 2017
L’application de la règle de constructibilité limitée, selon laquelle les constructions ne peuvent pas être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, implique la prise en compte de la proximité du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 29 mars 2017 (CE, 29 mars 2017, n° 393730).
Dans cette affaire, un maire avait opposé un refus à la demande de permis d’aménager présentée par pour la réalisation d’un projet de lotissement en vue de la construction de vingt-cinq logements.
La Cour administrative d’appel de MARSEILLE ayant annulé cet arrêté (24 juillet 2015, n° 14MA00533), la commune avait déposé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Selon le Conseil d’Etat, la Cour a pu se fonder sur la proximité immédiate du projet avec des constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, ainsi que sur la vocation de la zone, pour déterminer si le terrain d’assiette du projet se trouve à l’intérieur des parties urbanisées de la commune pour l’application de l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme alors en vigueur.
Toutefois, en ne recherchant pas si la réalisation du projet de lotissement soumis à autorisation avait pour effet d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune, compte tenu en particulier du nombre et de la densité des constructions projetées, la Cour a commis une erreur de droit.
Cette décision permet de rappeler que le RNU (dont la règle de constructibilité est issue) va connaître un renouveau important, même s’il ne sera que temporaire.
En effet, en vertu de l’article L. 123-19 du Code de l’urbanisme :
« lorsqu’une procédure de révision du plan d’occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur au lendemain de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d’être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et au plus tard jusqu’à l’expiration de ce délai de trois ans. »
Par conséquent, et en clair, à la date du 26 mars 2017, le RNU est susceptible de s’appliquer dans de nombreuses communes, qui étaient auparavant soumises à un POS, mais qui ne se sont pas dotées d’un PLU en temps utile.
Sur le régime du RNU, voir notamment, sur ce blog les articles des 24 mai 2013, 3 mars 2014 et 11 juin 2015.