Permis de construire sur une construction achevée depuis plus de dix ans
Le 22 Fév 2017
Il résulte de l’article L. 111-12 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises à l’actuel article L. 421-9 du même code que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales.
A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
Dans cette affaire, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 1ère ch., 3 octobre 2013, n° 11MA02625) avait jugé qu’un bâtiment édifié au dix-neuvième siècle, avant que les lois et règlements ne soumettent les constructions à un régime d’autorisation d’urbanisme, ne pouvait être regardé comme ayant été réalisé sans permis de construire pour l’application des dispositions du e) de l’article L. 111-12 précité.
Jusqu’ici, la solution est classique.
Mais la Cour avait relevé que la construction litigieuse avait fait l’objet plus de dix ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux de modifications qui étaient soumises à permis de construire à la date à laquelle elles ont été réalisées.
Pour juger que ces travaux pouvaient néanmoins bénéficier de la prescription prévue à l’article L. 111-12 alors applicable, la Cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’ils avaient revêtu une ampleur limitée et n’avaient, dès lors, pas conduit à la réalisation d’une nouvelle construction.
Le Conseil d’Etat censure cette interprétation et estime que la Cour a méconnu le principe précité et ainsi commis une erreur de droit.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 3 février 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 3 février 2017, n° 373898).