Affichage irrégulier d’un permis de construire : le délai de recours ne court pas
Le 14 Juin 2016
Dans cette affaire, nos clients souhaitaient attaquer un permis de construire relatif à un centre équestre, affiché sur le terrain depuis plusieurs mois, précédemment attaqué par d’autres riverains mais dont les recours avaient été déclarés irrecevables.
Malgré les mois écoulés, nous pensions que le recours était possible et nous avons donc déposé une requête en annulation et une requête en référé suspension.
Dans le cadre du référé suspension, le Tribunal administratif de TOULON vient de nous donner satisfaction, dans une ordonnance en date du 2 juin 2016 (req. N°1601398), pour les motifs suivants.
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 »
De même, selon l’article A. 424-16 du même code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. /Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions,exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…) ».
Le Tribunal administratif de TOULON rappelle qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet ; que la surface de plancher des constructions autorisées est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage ;
Le juge poursuit : « l’affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette surface de plancher ; que le délai de recours contre le permis ne commence à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier ».
En l’espèce, pour le Tribunal, « il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher indiquée sur le panneau d’affichage implanté par Mme E. sur sa parcelle à compter du 4 septembre 2015 était erronée et plus de 10 fois inférieure à la surface de plancher réellement autorisée ; que, par suite, l’affichage était irrégulier et n’a pu faire courir les délais de recours contentieux, nonobstant la circonstance que d’autres voisins aient introduit un recours gracieux dans les délais ; que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande en raison de l’affichage du permis doit être écartée ».
Les conditions relatives au référé étant par ailleurs réunies (urgence et doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, article L. 521-1 du Code de Justice administrative), le Tribunal ordonne la suspension de l’exécution du permis de construire, à la grande satisfaction de nos clients.