Défaut d’entretien normal de la voie publique et faute de la victime :
Le 15 Jan 2016
Dans une affaire jugée récemment, le Tribunal administratif de NICE rejette la demande d’un cycliste victime d’une chute, provoquée par un trou dans la voie publique (TA NICE, 12 janvier 20165, req. N° 1305378).
Pourtant le juge considère que le trou constituait un « défaut d’entretien normal de la voie publique ».
Mais le juge prend en compte les agissements de la victime, et exonère ainsi notre cliente de toute responsabilité.
Les faits étaient les suivants : vers dix heures du matin, alors qu’il effectuait en groupe une promenade cycliste et qu’il circulait alors sur le boulevard de la Croisette à Cannes, M. W, a été victime d’une chute provoquée par la présence d’une excavation de forme allongée, d’au moins sept centimètres de profondeur, qui s’était formée au milieu de la voie sur laquelle il se trouvait.
Pour le Tribunal, la présence d’un tel obstacle, qui n’était pas signalée, est constitutive d’un défaut d’entretien normal de la voie publique.
Toutefois, poursuit le Juge : « cette excavation située sur une portion de voie en ligne droite était parfaitement visible pour un cycliste normalement attentif qui pouvait aisément l’éviter ou prendre ses dispositions pour conserver son équilibre, d’autant que M. W. affirme qu’il roulait au moment de l’accident à une vitesse de 15 Km/h seulement. Au surplus, ce dernier ne tenait pas sa droite mais circulait au milieu de la chaussée.
Dans ces conditions, la commune de Cannes est fondée à soutenir que le requérant a commis une faute d’imprudence et d’inattention qui est à l’origine du dommage. Cette faute est de nature à exonérer totalement la commune de Cannes de
sa responsabilité ».
Ce jugement vient rappeler aux plaideurs qu’invoquer le défaut d’entretien normal de la voie publique ne conduit pas automatiquement à la condamnation de l’administration.
On a déjà rappelé dans ces chroniques que l’administration de la preuve était importante (voir en dernier lieu notre article du 19 octobre 2015).
En outre, quand bien même le défaut d’entretien normal est démontré, encore faut-il que la victime soit exempte de reproche.
En cas de faute de la victime, l’administration pourra être partiellement, voire totalement comme en l’espèce , exonérée de responsabilité.