Responsabilité du fait de désordres esthétiques affectant un bâtiment

Le 2 Oct 2015

Par Patrick Gaulmin

Les demandes d’indemnisation de désordres affectant un sol peuvent être accueillies sur le fondement de la responsabilité contractuelle,  alors que le sol avait une apparence non conforme et était affecté d’un désordre esthétique (Cour de Cassation, 3e civ., 8 juill. 2015, n° 14-12.307 : JurisData n° 2015-017665).

Dans cette affaire, un maître d’ouvrage avait confié à une société, la réfection d’un bâtiment existant. Quelques années plus tard, des désordres étant apparus sur le sol du bâtiment, le maître d’ouvrage avait sollicité une expertise puis assigné au fond l’entreprise en paiement des travaux de reprise.

Sa demande était fondée à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.

La cour d’appel, après avoir écarté la demande sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que la présence de taches dans la chape en l’absence de décollement et de déformation n’occasionnait ni danger ni gêne, rejette la demande fondée sur l’article 1147 du Code civil au motif que le demandeur ne démontrait pas la nécessité d’une réfection du sol ni le préjudice dont il sollicitait réparation.

Au visa de l’article 1147 du Code Civil, l’arrêt est cassé au motif : « qu’en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que le sol réalisé par la société R. avait une apparence non conforme à ce qui avait été contractuellement prévu et était affecté d’un désordre esthétique, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ».

Ainsi, l’absence de caractère décennal d’un désordre ne justifie pas pour autant de voir écartée une demande d’indemnisation au titre des désordres esthétiques. Les désordres d’ordre esthétique affectant un sol peuvent être réparés sur le fondement de la théorie jurisprudentielle des dommages dits intermédiaires sans pour autant que soit démontrée «la nécessité d’une réfection du sol ou un préjudice justifiant une réparation ».

Rappelons que dans certains cas particuliers, les désordres esthétiques peuvent entraîner la responsabilité décennale des constructeurs (voir notre article du 13 mai 2014).

Comments

  1. Faisandier

    15 septembre 2022 (16 h 32 min)

    Environ deux ans après livraison d’un appartement au dernier étage, il est apparu des fissures à la « jointure » toiture-mur
    désordre pris en charge par le promoteur « geste commercial »
    Mais 1 an plus tard les fissures sont réapparues !!! cette fois-ci le promoteur se justifie « désordres esthétiques » ne peut rien faire l’ossature de l’immeuble travaille….
    Cet immeuble a été terminé en novembre 2018.
    Quel est mon recours ? et qui dois-je contacter sans que cela me coûte trop cher ?
    Merci pour votre réponse.

    Répondre
    • Patrick Gaulmin

      23 septembre 2022 (12 h 22 min)

      Cher Monsieur. Il sera difficile voir impossible de faire prendre en charge le sinistre par l’assurance décennale dès lors que les fissures ne sont pas généralisées et ne rendent pas l’immeuble inhabitable. Je vous invite à relancer le promoteur, mais aussi le Syndic de l’immeuble, en faisant valoir que les réparations effectuées n’ont pas été efficaces et qu’elles doivent être reprises. Si vous ne trouvez pas de solution il conviendra de me consulter, sur place ou par téléphone, en fournissant tous les documents utiles. Le coût d’une consultation est de 90 € TTC. Cordialement. P. GAULMIN

      Répondre

Poster un commentaire

Votre adresse email ne sera pas affichée ou communiquée. Les champs obligatoires sont marqués d'une *