Précisions sur la garantie de parfait achèvement
Le 3 Fév 2015
La garantie de parfait achèvement est une garantie contractuelle prévue par l’article 1792-6 du Code civil et qui oblige l’entrepreneur à réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage et ce, dans le délai d’un an suivant la réception des travaux.
Cette garantie de parfait achèvement s’applique bien évidemment aux contrats de droit privé, entre un particulier et un entrepreneur par exemple, et le Juge judiciaire a fréquemment l’occasion de statuer en la matière.
Mais cette garantie de parfait achèvement s’applique également aux contrats de droit public, entre une commune et un entrepreneur par exemple, le Juge administratif faisant application des principes issus des articles 1792 et suivants du Code civil aux litiges relevant de sa compétence.
Le Conseil d’Etat a récemment apporté une précision sur l’étendue de cette garantie d’achèvement (CE, 29 sept. 2014, Commune de Nantes, n° 370151).
Dans cette affaire, le juge rappelle d’abord que pendant la période de garantie, le constructeur doit remédier aux désordres qui lui sont signalés.
Mais il précise également que l’objectif est « de rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché ».
La réparation due par le constructeur ne s’arrête donc pas à la disparition des manifestations des désordres : elle s’étend à tous les travaux nécessaires pour que le maître d’ouvrage obtienne tout simplement la prestation demandée.
Dans cette affaire suite à la rénovation d’un gymnase, la garantie de parfait achèvement avait été actionnée en raison de boursouflures et d’un défaut de planéité affectant le revêtement du sol.
Ces anomalies avaient pour cause l’absence de ragréage de la dalle de béton, pourtant prévu par le contrat, et une mauvaise préparation du support.
Pour « rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché », il convenait donc que soit effectué notamment le ragréage manquant.
Or, l’indemnité allouée au maître de l’ouvrage par les juges du fond au titre de la garantie avait été limitée au seul coût des travaux permettant de faire disparaître les boursouflures et le défaut de planéité du sol.
Pour le Conseil d’Etat, l’indemnité est insuffisante : il convient de tenir compte du coût de l’ensemble des travaux de reprise nécessaires à une mise en conformité du revêtement avec les stipulations du marché.