Retrait d’un permis de construire sur demande d’un copropriétaire
Le 19 Déc 2014
En vertu des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, les travaux affectant l’aspect extérieur d’un immeuble soumis au régime de la copropriété ne peuvent pas être librement entrepris par un copropriétaire.
Ces travaux doivent obligatoirement faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale, aux fins de vérifier la conformité des travaux à la destination de l’immeuble et le respect des droits des autres copropriétaires.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire d’un pétitionnaire soumis aux règles de copropriété, le maire devait vérifier qu’il disposait de l’autorisation requise de l’assemblée générale des copropriétaires pour procéder aux travaux demandés (notamment sous l’empire du régime antérieur à la réforme de 2005 sur les autorisation d’urbanisme).
Mais comment articuler ces exigences, issues de la loi de 1965, avec celles relatives à la contestation et au retrait du permis de construire?
La Cour administrative de Marseille apporte d’utiles précisions dans une décision récente (CAA MARSEILLE, 6 novembre 2014, 12MA02049).
Dans cette affaire, la commune de Ramatuelle avait procédé au retrait du permis de construire délivré à notre cliente quelques mois plus tôt, au motif que suite à l’adoption de la délibération de l’assemblée générale de la copropriété en date du 1er mars 2005 autorisant le projet de travaux, une « lettre d’opposition d’un copropriétaire » avait été adressée à la mairie.
Selon la Cour, contrairement à ce qui avait jugé en première instance, cette correspondance, adressée directement au maire plus de dix mois après l’adoption de la délibération, ne pouvait valoir opposition au sens des dispositions citées de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Par suite, notre cliente était bien fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges avaient estimé que la mesure de retrait de son permis de construire était justifiée.
Par suite l’illégalité fautive de cette décision était bien de nature à engager la responsabilité de la commune.