Les barrières levantes constituent des clôtures
Le 18 Nov 2014
La décision du Conseil d’Etat « ASL du lotissement de la Baie du Gaou Bénat » (17 oct. 2014, n° 359459) est intéressante à un double titre.
En premier lieu, sur le fond, elle précise le régime juridique des barrières levantes, qu’elle assimile à des clôtures.
Dans cette affaire, le juge devait interpréter le cahier des charges du lotissement, qui interdit les clôtures.
Pour le Conseil d’Etat, cette interdiction fait obstacle à ce que des barrières « levantes » soient installées aux entrées du lotissement : de tels équipements sont assimilés à des clôtures.
Cette interprétation rejoint la notion de clôture déjà donnée dans une autre décision (CE, 21 juill. 2009, n° 309356) où il a été jugé qu’un portail, dont la finalité consister à fermer l’accès à une partie d’une propriété, est une clôture pour l’application des règles d’urbanisme.
De plus,, en l’espèce, l’interdiction des clôtures par le cahier des charges du lotissement ne vaut pas seulement pour les voies, passages et chemins à l’intérieur du lotissement, mais aussi pour les accès depuis l’extérieur.
Destinée à sauvegarder les droits des copropriétaires, comme elle l’indique expressément, la règle interne est donc également appliquée au profit des tiers.
En second lieu, cette décision rappelle également une règle de procédure contentieuse.
Quand un mémoire précise que des documents y sont annexés et ne le sont pas, la juridiction ne peut se prononcer en tirant les conséquences de cette absence, sans avoir au préalable invité le signataire du mémoire à produire les pièces annoncées.
Ces documents devaient justifier la compétence de l’auteur de l’acte attaqué et le tribunal avait annulé l’acte pour incompétence de son auteur, sans avoir invité la partie à régulariser la production des pièces annoncées.