La protection fonctionnelle de l’agent public
Le 11 Sep 2014
L’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique permet aux agents publics de bénéficier d’un régime appelé protection fonctionnelle.
En vertu de ce texte, les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent.
Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
De même, la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Enfin, la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.
Dans ces hypothèses, la protection fonctionnelle se traduit notamment par la prise en charge par la collectivité des honoraires de l’avocat de l’agent.
La collectivité concernée engage sa responsabilité si elle refus illégalement le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Cette protection fonctionnelle existe également pour les militaires et agents civils du ministère de la défense.
Récemment, le décret n° 2014-920 du 21 août 2014, est venu préciser les conditions de prise en charge des frais et honoraires d’avocat engagés par les militaires et certains agents civils relevant du ministère de la Défense ou leurs ayants droit lors des instances civiles ou pénales qu’ils engagent en distinguant le cas où le militaire ou ses ayants droit sont victimes de menaces ou d’attaques de celui où les ayants droit d’un militaire ou d’un personnel civil de la défense intentent une action judiciaire à raison de l’atteinte portée à la vie de l’agent auxquels ils sont liés dans les circonstances définies par le législateur.
Ce texte permet dans le premier cas, le remboursement d’une partie des frais engagés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés est manifestement excessif au regard des pratiques tarifaires habituelles dans la profession, de la nature des prestations effectivement accomplies ou du niveau des difficultés présentées par le dossier.
Le décret organise, pour le second cas, les modalités de prise en charge des frais d’avocat dans le respect du libre choix du conseil par le bénéficiaire de la protection fonctionnelle et des exigences des règles de la profession d’avocat.
La prise en charge par l’État des honoraires d’avocat est limitée à un plafond global de 108 000 € qui s’apprécie pour l’ensemble des ayants droit d’un même défunt et pour l’ensemble des instances à l’encontre du ou des auteurs des faits à l’origine du décès et fait l’objet d’une réactualisation en fonction de l’évolution des prix.