L’application dans le temps de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme
Le 21 Juil 2014
Dans un avis récent (CE, avis, 18 juin 2014, n° 376113, SCI Mounou), le Conseil d’État précise les modalités d’application dans le temps de l’article 5 de l’ordonnance du 18 juillet 2013 (Ord. n° 2013-638) relative au contentieux de l’urbanisme (sur cette ordonnance, voir notre article du 21 août 2013).
Il est vrai que ne de nombreuses décisions contradictoires avaient été rendues par le juges du fond. Pour le Conseil d’Etat, les dispositions qui aménagent l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme « instituent des règles de procédure concernant les pouvoirs du juge administratif ».
Elles sont applicables, dès leur entrée en vigueur, soit le 19 août 2013, aux instances en cours, y compris pour la première fois en appel. ces dispositions permettent au juge administratif de ne prononcer qu’une annulation partielle, quand seule une partie de l’autorisation est affectée par une illégalité qu’un permis modificatif peut rattraper. S’il l’estime nécessaire, le juge peut fixer au bénéficiaire de l’autorisation un délai pour présenter une demande de régularisation.
En revanche, les dispositions de l’ordonnance qui affectent « la substance du droit de former un recours » ne peuvent valablement figurer que dans les jugements qui statuent sur des décisions intervenues après l’entrée en vigueur du texte.
Ce n’est donc que dans le cadre des autorisations délivrées après le 19 août 2013 qu’est examiné l’intérêt à agir du demandeur qui doit désormais justifier en quoi le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il possède ou occupe (C. urb., art. L. 600-1-2).
Cette atteinte est appréciée à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (C. urb., art. L. 600-1-3).
Enfin, la demande du bénéficiaire de l’autorisation, qui estime que le recours excède la défense des intérêts légitimes du requérant et lui cause un préjudice excessif et sollicite, durant l’instance, l’allocation de dommages-intérêts (C. urb., art. L. 600-7), se rattache également à la procédure.
Elle est d’application immédiate, comme les pouvoirs du juge. Y compris pour la première fois en appel.