La loi relative à l’artisanat, au commerce et aux TPE
Le 30 Juin 2014
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a été publiée au Journal officiel le 19 juin 2014.
Le texte de loi répond à quatre objectifs : « Dynamiser les commerces de proximité, en rénovant le régime des baux commerciaux ;Favoriser la diversité des commerces dans les territoires, notamment les plus fragiles, en renforçant les leviers des pouvoirs publics et en modernisant l’urbanisme commercial ; Promouvoir la qualité et les savoir-faire de nos artisans, en clarifiant le statut des artisans ;Simplifier et harmoniser les régimes de l’entreprise individuelle, en créant un régime unique de la micro-entreprise et en facilitant l’accès à l’EIRL ».
Ainsi, à titre d’exemple, une réforme de l’urbanisme commercial est opérée (titre III consacré à « l’amélioration de l’intervention publique »). Afin d’encourager les porteurs de projets commerciaux à diversifier les commerces et les enseignes, les procédures d’autorisation commerciale sont simplifiées par la création d’une procédure unique d’autorisation (c’est-à-dire fusion du permis de construire et de l’autorisation préalable dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial – CDAC– ou, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial –CNAC- ; C. urb., art. L. 425-4)
Les cours administratives d’appel seront compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs à ces permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (C. urb., art. L. 600-10 nouveau).
La CDAC, présidée par le préfet, est davantage représentée par les élus locaux (L. art. 42 ; C. com., art. 751-2) et la CNAC pourra s’autosaisir de tout projet dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés (L. art. 52 ; C. com., art. L. 752-17).
La loi veut également moderniser le droit de préemption : la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délégataire pourra déléguer son droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale (L. art. 16 ; C. urb., L. 214-1).
Enfin, l’article 19 de la loi prévoit la mise en oeuvre de contrats de revitalisation artisanale et commerciale, par l’État et les collectivités territoriales, ainsi que par leurs établissements publics, dans le cadre d’une expérimentation de cinq ans à partir du 19 juin 2014. « Ces contrats ont pour objectif de favoriser la diversité, le développement et la modernisation des activités dans des périmètres caractérisés soit par une disparition progressive des activités commerciales, soit par un développement de la mono-activité au détriment des commerces et des services de proximité, soit par une dégradation de l’offre commerciale, ou de contribuer à la sauvegarde et à la protection du commerce de proximité. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville figurent parmi les périmètres ciblés par ce dispositif expérimental. »