Suppression des ralentisseurs routiers illégaux: une avancée majeure

Le 29 Juil 2024

Par Patrick Gaulmin

Dans arrêt du 30 avril 2024, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE  (C.A.A. MARSEILLE, 30 avril 2024, n° 23MA02564) juge que « les dispositions du décret du 27 mai 1994 et ses annexes, qui n’excluent pas de leur champ d’application les ralentisseurs routiers de type coussins berlinois et plateaux traversants, fixent des règles d’implantation et de signalisation qui s’appliquent à l’ensemble des ralentisseurs de vitesse de type dos d’âne ou de type trapézoïdal.

Il suit de là qu’en l’état actuel des dispositions réglementaires en vigueur, tous les ralentisseurs de type dos d’âne ou de type trapézoïdal sont soumis aux règles d’implantation et de signalisation fixées par le décret du 27 mai 1994 et son annexe, et que ces règles sont les seules dispositions d’application obligatoire à l’égard des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui réalisent ou aménagent ces ouvrages. »

C’est une avancée majeure car jusqu’à présent les administrations échappaient à toute condamnation en prétendant que les ralentisseurs en question n’en étaient pas puisqu’ils étaient appelés « plateaux traversants ».

Le Tribunal administratif de TOULON a déjà fait application de cette jurisprudence de la Cour administrative d’appel.

Dans un jugement  du 11 juillet 2024 (req. N°2201488) le Tribunal fait injonction au département du Var de supprimer deux ralentisseurs, que ce dernier qualifiait de «plateaux ralentisseurs « , compte tenu des nuisances subis par nos clients et du trafic routier.

Il convient de rappeler que selon ce décret, les ralentisseurs ne peuvent pas être implantés sur une route supportant un trafic supérieur à 3.000 véhicules par jour ou 300 véhicules poids lourds par jour.

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