Responsabilité d’une commune en matière de défense extérieure contre l’incendie
Le 30 Avr 2024
Une commune peut être déclarée responsable en cas d’insuffisance de débit des bornes incendie et de l’absence de recensement d’une piscine comme source alternative d’approvisionnement en eau.
Ainsi en a jugé la Cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt dans un arrêt du 26 mars 2024 (n° 22BX00290).
D’une part, c’est la commune qui est compétente pour assurer l’entretien et le contrôle technique des points d’eau incendie implantés sur son territoire (article L.2225-2 du Code général des collectivités territoriales). Sa responsabilité est donc engagée en raison du retard dans la maîtrise de l’incendie imputable au dysfonctionnement du poteau incendie (absence de pression de la borne incendie).
D’autre part, il ne peut pas être reproché au SDIS de ne pas avoir utilisé immédiatement la réserve d’eau d’une piscine privée située dans le lotissement. La présence de ce point d’eau ne figurait pas sur la liste des hydrants recensés sur le territoire de la commune. En effet, la commune avait omis de procéder à la réception de cette piscine du lotissement laquelle figurait pourtant au rang des prescriptions de l’arrêté de lotir. Cette omission fautive a fait obstacle à ce que le SDIS répertorie cette réserve d’eau artificielle et a entrainé un retard dans la mise en œuvre de la mise en aspiration de ce point d’eau après le constat de la défaillance du poteau incendie.
La responsabilité de la commune, seule compétente pour assurer l’entretien et le contrôle technique des points d’eau incendie implantés sur son territoire, est donc engagée à raison du retard ainsi créé, au cours duquel le feu s’est propagé et généralisé à la maison ».
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 26 mars 2024 : n° 22BX00290