Critères d’appréciation de la condition d’urgence en référé suspension
Le 23 Avr 2024
Dans un arrêt du 8 avril 2024 (N° 469526) le Conseil d’Etat revient sur critères d’appréciation de la condition d’urgence en référé suspension.
Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à la société des Remontées mécaniques de Megève une dérogation aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, dans le cadre du projet de restructuration du domaine de Rochebrune, sur le territoire de la commune de Megève.
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de l’association B. tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Le conseil d’Etat rappelle que, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Il résulte des dispositions des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point précédent, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la liste des espèces protégées affectées par le projet, telle qu’elle figure à l’article 1er de l’arrêté contesté du 30 mai 2022, comporte onze espèces de mammifères, trente espèces d’oiseaux, cinq espèces de reptiles et amphibiens.
Il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que, pour estimer que la condition d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 mai 2022 n’était pas établie, alors qu’était invoqué le risque de destruction d’espèces protégées, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que, eu égard à l’état d’avancement des travaux, notamment la réalisation à 90 % du défrichement de la zone qui avait été autorisée, l’atteinte aux espèces protégées était déjà très largement consommée. En se bornant à relever l’état avancé des travaux, alors que l’argumentation dont il était saisi lui imposait d’examiner si l’impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées pouvait conduire à regarder la condition d’urgence comme remplie, le juge des référés a entaché son ordonnance d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’association B. est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.