Suspension en référé liberté de la fermeture d’un Food truck.
Le 13 Juin 2023
Notre client exploite une friterie dans un Food truck garé sur un terrain privé, à proximité d’une route départementale
Par un arrêté du 15 mai 2023, le maire de la commune de B. a décidé la fermeture administrative immédiate et définitive de cette friterie, sans aucune mise en demeure préalable.
La possibilité de fermer temporairement un tel établissement relève en principe du préfet, en vertu des article 3332-15 du Code de la santé publique.
Sans doute pour contourner cette voie, le maire a procédé à cette fermeture sur le fondement de pouvoirs de police administrative générale qui résultent de l’article L. 2212- 1 du code général des collectivités territoriales.
Nous avons contesté cette fermeture en déposant en déposant un référé liberté devant le Tribunal administratif de TOULON
Le juge des référés rappelle que « De telles mesures de police doivent être justifiée par des circonstances locales et être proportionnées à celles-ci, notamment lorsqu’il est fait état d’une atteinte à l’ordre public. »
Or, il ressort toutefois des pièces du dossier « que l’établissement de M. B n’est pas implanté sur la voie publique mais sur une propriété privée à laquelle sa clientèle peut accéder, non pas directement depuis la route départementale, mais depuis un voie secondaire perpendiculaire à cet axe, laquelle est empruntée par d’autres véhicules que ceux de la clientèle de l’entreprise de M. B.
Il ressort également des termes de l’échange entre différents agents du département que celui-ci ne traite que d’un risque théorique lié aux mouvements d’entrée et sortie vers la route départementale D6 sans faire état de contraventions ou de constatations reliant directement la fréquentation de cet établissement avec des infractions au code de la route ou des accidents sur cette portion de voirie.
Enfin, il n’est pas contesté qu’une fermeture administrative prononcée sans limite de temps constitue une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie.
Dès lors, la nécessité d’une mesure aussi contraignante qu’une fermeture administrative d’un établissement commercial n’est pas établie et cette mesure, immédiatement applicable, sans aucune limite de temps et qui n’avait, au surplus, pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable présentait, dès lors, un caractère particulièrement disproportionné et donc manifestement illégal, illégalité qui présente un rapport direct avec la gravité des conséquences de cette décision sur son activité économique. »
Le juge des référé ordonne donc la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2023, à la grande satisfaction de notre client!
Sources : TA TOULON, ord. 06 06 2023, n°2301690