Accident de cyclomoteur causé par un coussin berlinois: responsabilité de l’administration
Le 29 Mar 2023
Alors qu’elle circulait en cyclomoteur, Mme D… a été victime d’un accident de la circulation causé par le mauvais état d’un coussin berlinois, lui ayant occasionné plusieurs fractures.
Déboutée en première instance, la requérante obtient satisfaction en appel (CAA Nantes, 3e ch., 13 janvier 2023, n° 22NT03053).
Comme le rappelle la Cour « Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en apportant la preuve, soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. »
La Cour retient l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice et l’ouvrage en prenant en compte: les déclarations de Mme D., le compte-rendu d’intervention des pompiers, arrivés aussitôt après l’accident, bien que n’ayant pas été les témoins directs de l’accident, le fait que Rennes métropole, gestionnaire de la voirie communautaire ait décidé de procéder au retrait de ces équipements en raison de leur mauvais état dès le lendemain du jour de l’accident; un témoignage d’un riverain résidant à 500 m du lieu de l’accident attestant du mauvais état du revêtement des coussins berlinois et d’un manque de stabilisation, la main-courante des services de la commune.
De même, selon la Cour la métropole ne peut être regardée comme apportant la preuve de l’entretien normal du ralentisseur et en particulier de ce que celui-ci ne présentait pas de glissance ou d’usure anormales.
Mme D. est dès lors fondée à soutenir que la responsabilité de Rennes métropole, chargée de l’entretien de la voie, est engagée.
Toutefois, alors même qu’il est constant que la météorologie était pluvieuse le 12 novembre 2018, et, ainsi qu’il ressort des constatations portées dans le compte rendu d’intervention des pompiers , la glissade de Mme D… ne résultait que d’une faible cinétique, révélant ainsi que cette dernière roulait sans excès de vitesse, cette dernière, qui connaissait les lieux pour les emprunter chaque jour et ne pouvait ignorer la présence et l’état du coussin berlinois, aurait dû faire preuve d’une attention toute particulière afin de franchir le ralentisseur ou de l’éviter en circulant entre cet équipement et le bas-côté de la chaussée.
Par suite, la faute de la victime, résultant de son imprudence, est de nature à exonérer la communauté d’agglomération de la moitié de sa responsabilité.
La communauté d’agglomération est condamnée à payer à Madame D . la somme de 20 703,05 euros au titre du préjudice, 1 200 euros au titre des frais de procédure, le remboursement des frais d’expertise ainsi que 29.015 € à la caisse d’assurance maladie.