Intérêt à agir contre un permis de construire modificatif
Le 7 Mar 2023
Selon le Conseil d’État, en cas de recours contre un permis modificatif après épuisement des voies de recours contre le permis initial, l’appréciation de l’intérêt à agir du requérant s’apprécie au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé (CE, 17 février 2023, n° 454284).
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial (CE, 17 mars 2017, n° 396362ou) après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Ainsi, dans une affaire jugée récemment, le Conseil d’État juge que « En appréciant l’intérêt à agir de la requérante contre le permis modificatif délivré à la SCI au regard des seules modifications apportées au permis de construire initial, celui-ci étant devenu définitif après le rejet du pourvoi en cassation contre le jugement ayant rejeté le recours formé contre ce permis initial par les mêmes requérants, le tribunal administratif de Marseille n’a donc pas commis d’erreur de droit. »