Conditions de retrait d’une déclaration préalable de travaux
Le 31 Jan 2023
Voilà un intéressant arrêt de la Cour administrative d’appel de MARSEILLE, qui rappelle les conditions de retrait d’une déclaration préalable (19 janvier 2023, n° N° 21MA03717).
Dans cette affaire notre cliente avait obtenu une déclaration préalable tacitement puis celle-ci avait été retirée par le maire, ce que nous contestions. Nous avions obtenu satisfaction en 1ère instance, mais la commune avait fait appel. La Cour confirme le jugement.
Deux sujets sont abordés dans cet arrêt: d’une part les conditions de retrait de la déclaration préalable, sous l’angle de la forme et notamment du délai, d’autre part les conditions de fond.
1er enseignement : lorsque l’administration envisage un retrait et donne un délai pour répondre, elle doit respecter le délai, celui-ci démarrant au jour ou le pétitionnaire a connaissance de la demande, soit, comme en l’espèce le jour ou le recommandé à été retiré.
« Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant le courrier du 18 juillet 2018 par lequel le maire a informé la SCI de l’engagement de la procédure contradictoire préalable au retrait envisagé de l’autorisation d’urbanisme tacite née le 7 juillet précédent, a été présenté le 20 juillet 2018 et retiré le 1er août suivant par la société pétitionnaire. Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le délai d’observation d’une semaine mentionné dans ce courrier était suffisant pour mettre la société pétitionnaire à même de présenter ses observations. Toutefois, ce délai ayant commencé à courir le 1er août 2018, il devait expirer le 8 août suivant. La décision de retrait en litige a été prise le 6 août 2018, date à laquelle la SCI n’avait pas encore présenté d’observations écrites ou orales. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas même allégué par la commune, que la décision de retrait en litige serait intervenue dans un cas d’urgence de nature à dispenser le maire de l’obligation de respecter la procédure contradictoire dont il avait lui-même fixé le terme. Dans ces conditions, la SCI , qui n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations, est fondée à soutenir que la décision de retrait en litige est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière. Il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que la SCI a été effectivement privée d’une garantie. »
2ème enseignement : la circonstance que des certains travaux aient déjà eu lieu ne fait pas en elle-même obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée, lesdits travaux n’étant, en outre, pas soumis à déclaration préalable.
« Le maire a en substance retenu, dans l’arrêté contesté, que le terrain d’assiette du projet litigieux a déjà donné lieu à une modification du terrain naturel qui, étant sans lien avec une activité ou une exploitation agricole, méconnaît les dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Les premiers juges ont censuré à juste titre cet unique motif énoncé dans l’arrêté contesté en estimant qu’il était entaché d’une erreur de droit dès lors que la circonstance que les travaux de modification du terrain naturel avaient déjà eu lieu ne faisait pas en elle-même obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée.
En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice descriptive et des plans joints au dossier de déclaration préalable, que le projet litigieux entraîne une modification du terrain naturel et que des travaux d’affouillement et d’exhaussement sont nécessaires à l’aménagement projeté du terrain. La SCI soutient, à juste titre, que ces travaux n’étaient pas soumis, eu égard à leur consistance, à déclaration préalable en application des dispositions du code de l’urbanisme.
Dans ces conditions, quand bien même les exhaussements et affouillements en cause ne respecteraient pas les exigences des dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire ne pouvait légalement s’opposer à ces travaux non soumis à déclaration préalable en application du f) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme et divisibles des autres travaux déclarés. »
Ces enseignements valent tant pour les que les retraits des déclarations préalable que pour les retraits des permis de construire.