Évolution du contrôle des règles de construction
Le 27 Sep 2022
Prise en application de la loi Climat et résilience, l’ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022 a redéfini et renforcé la procédure de contrôle des règles de construction.
En premier lieu, l’ordonnance augmente le nombre d’attestations à fournir lors de la demande de permis de construire et à l’achèvement des travaux.
Lors de la demande de permis, le maître d’ouvrage doit fournir:
– une attestation du respect, au stade de la conception, des exigences énergétiques et environnementales ;
– une attestation du respect, au stade de la conception, des règles relatives aux risques sismiques, pour les projets situés dans une zone présentant un certain niveau de sismicité ;
– une attestation de la prise en compte risques cycloniques pour les projets situés dans une zone présentant un risque cyclonique ;
– et une attestation, établie par l’architecte du projet ou par un expert, certifiant la réalisation d’une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation lorsque le projet est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles, à un plan de prévention des risques miniers approuvé ou un plan de prévention des risques technologiques.
A l’achèvement des travaux, devront être fournis:
Lors de l’achèvement des travaux, le maitre d’œuvre ou les organismes certifiés doivent établir de nouveau des attestations certifiant que la construction réalisée est conforme aux attestations fournies lors du dépôt du permis de construire..
Le maitre d’ouvrage doit remettre à l’achèvement des travaux :
– un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale ;
– un document attestant du respect des règles concernant l’acoustique et l’accessibilité ;
– un document attestant du respect des règles sismiques des règles particulières au risque cyclonique pour les projets concernés par ce risque ;
– un document attestant du respect des règles particulières au risque lié aux terrains argileux pour les projets concernés par ce risque.
En second lieu, l’ordonnance établit une procédure de contrôle des constructions en cours ou achevées à la fois administrative et pénale qui rentrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Ces déclarations sont soumises désormais à un contrôle administratif et pénal tendant à vérifier le respect des règles par un droit de visite et, en cas de manquement, à mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, tout en poursuivant pénalement si nécessaire.
En effet, l’article L. 181-1 du Code de la construction et de l’habitation instaure un contrôle administratif et des sanctions administratives des constructions en cours ou achevées.
L’autorité compétente peut visiter les bâtiments afin de procéder au contrôle du respect des règles de construction. Elle peut se faire communiquer et prendre copie de tous documents techniques se rapportant à la construction, à la rénovation ou à la démolition des bâtiments.
Ce droit de visite et de communication s’exerce au cours des travaux de construction ou de rénovation des bâtiments et jusqu’à six ans après leur achèvement. Il s’exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque les lieux sont ouverts au public.
Lorsqu’à l’occasion d’un contrôle est constaté un manquement, par les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, y compris les propriétaires et les copropriétaires d’immeubles collectifs à usage d’habitation, les architectes, les entrepreneurs, les personnes et organismes mentionnés à l’article L. 122-12 du Code de la construction et de l’habitation ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, aux obligations des règles de construction, l’agent public en fait rapport à l’autorité administrative compétente. Il remet une copie de ce rapport à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative dans un délai qu’elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine.
Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre les travaux de construction, de rénovation ou de démolition jusqu’à ce que la situation de l’intéressé ait été régularisée, à moins que des motifs d’intérêt général ne s’y opposent.
Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
« 1° obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative, une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.
2° faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
3° suspendre les travaux de construction, de rénovation ou de démolition jusqu’à ce que la situation de l’intéressé ait été régularisée et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure.
4° ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 20 000 euros pour une personne physique et à 100 000 euros pour une personne morale et une astreinte journalière au plus égale à 300 euros pour une personne physique et à 1 500 euros pour une personne morale applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
5° suspendre ou retirer l’agrément des personnes ou organismes chargés des contrôles »
A l’issue de l’achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés au vu d’une attestation établie par un contrôleur technique ou un architecte.
Est puni d’une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux, de commettre une infraction aux obligations imposées par les règles de constructions.
Le texte entrera en vigueur au plus tard au 1er janvier 2024.