QPC relative à l’intérêt à agir d’une association contre une autorisation d’urbanisme
Le 22 Fév 2022
Le Conseil d’Etat vient de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative aux dispositions de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme, qui prévoient qu’une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (CE ,1° et 4° ch.-r., 31 janvier 2022, n° 455122).
Rappel : le Conseil d’État apprécie la régularité d’une transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au regard des critères de l’article 23-5 de l’ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958 , qui prévoit un renvoi en cas de question « nouvelle ou sérieuse ». Dès lors, si le Conseil d’État estime la question sérieuse, il la renvoie au Conseil constitutionnel et annule la décision de refus de transmission.
Dans cette affaire, il estime, que la question de l’atteinte que les dispositions de l’article L. 600-1-1 du Code de l’urbanisme issues de la loi « ELAN » (loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) aux termes duquel « une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire », portent aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au recours garanti par l’article 16 de la DDHC présente un caractère sérieux.