Intérêt à agir d’un syndicat de copropriétaires contre un permis de construire
Le 7 Déc 2021
Un syndicat de copropriétaires peut avoir un intérêt à demander l’annulation d’un permis de construire délivré dans le cadre d’un projet situé sur la parcelle voisine.
Dans cette affaire, le maire d’Aix-en-Provence a délivré un permis de construire 74 logements répartis dans trois bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires d’un immeuble jouxtant le terrain d’assiette du projet a introduit une requête devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à l’annulation du permis litigieux. Le tribunal a rejeté les demandes pour défaut d’intérêt lui donnant qualité pour agir.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État a annulé le jugement (CE 24 février 2021 Syndicat des copropriétaires de la résidence La Dauphine, req. n° 432096 ) et jugé recevable à agir le Syndicat de copropriétaires.
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : » Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation « .
Selon le Conseil d’Etat « Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a relevé que la résidence La Dauphine est située sur la parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet en litige et que le syndicat des copropriétaires de cette résidence faisait notamment état, pour justifier de son intérêt à demander l’annulation du permis de construire contesté, de l’importance du projet, conduisant à la construction de 74 logements en vis-à-vis de la résidence et entraînant un triplement de la surface bâtie existante sur la parcelle du terrain d’assiette du projet ainsi qu’à la création de 124 places de stationnement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant néanmoins que ces éléments ne suffisaient pas à justifier de l’intérêt pour agir du syndicat requérant, le tribunal a commis une erreur de droit.