Un fauteuil roulant électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la Loi Badinter
Le 11 Mai 2021
La cour de cassation vient de rendre un arrêt important, dans lequel elle préciser qu’un fauteuil roulant même électrique n’est pas un véhicule terrestre à moteur (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 20-14.551).
Dans cet arrêt du 6 mai 2021, la Cour de cassation juge qu’un fauteuil roulant électrique est un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap et n’est pas un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
La Cour rappelle que le la loi Badinter (L. n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 1er, 3 et 4) a instauré un dispositif d’indemnisation sans faute des victimes d’accident de la circulation. Mais le législateur, estime la Cour, prenant en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés, a entendu réserver une protection particulière à certaines catégories d’usagers de la route : les piétons, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées et celles en situation de handicap.
Elle en déduit donc qu’un fauteuil roulant électrique étant un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap, il ne peut pas être considéré comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter.
Pourquoi est-ce important pour l’utilisateur du fauteuil roulant?
Le conducteur d’un tel engin ne peut voir le montant de son indemnisation réduit en raison d’une faute de sa part. lorsqu’il est impliqué dans un accident de la circulation, c’est le régime de la responsabilité sans faute qui doit lui être applicable.
Dans cette affaire, la requérante avait été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré, alors qu’elle se déplaçait en fauteuil roulant.
Elle avait assigné l’assureur qui refusait de l’indemniser de ses blessures subies au motif qu’elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en réparation de ses préjudices.
La cour d’appel a retenu que le fauteuil étant muni d’un système de propulsion motorisée, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage, il avait vocation à circuler de manière autonome.Il répondait donc à la définition de véhicule terrestre à moteur au sens du Code des assurances. Elle avait déduit de cette interprétation que la victime, conductrice du fauteuil roulant électrique, devait voir son droit à indemnisation réduit en raison de la faute qu’elle avait commis.
La cour de cassation a donc censuré cet arrêt.