La vache et le randonneur
Le 19 Oct 2020
Le département n’est en principe pas responsable des dommages subis par des randonneurs blessés par des bovins sur un domaine privé traversée par un chemin de randonnée.
Alors qu’ils cheminaient sur un sentier de randonnée balisé, deux randonneurs ont été chargés par des bovins en traversant une parcelle appartenant à leur éleveur.
L’assureur de ce dernier a fait appel du jugement condamnant l’agriculteur à indemniser les victimes des conséquences de l’accident.
Il invoquait la responsabilité du département et de la communauté de communes.
Dans un arrêt rendu le 18 juin 2020 (n° 18LY02829), la Cour administrative d’appel de Lyon indique en premier lieu qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose que les conventions mentionnées au deuxième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement, dont ces dispositions prévoient qu’elles ne sont conclues qu’avec les propriétaires des chemins privés, dégagent les exploitants des parcelles supportant ces chemins de leur responsabilité civile en tant que gardiens d’animaux ayant causé des accidents à des randonneurs fréquentant ces chemins.
En second lieu, la CAA précise que si le département et la communauté de communes ont respectivement, d’une part, inscrit le chemin en cause au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée et, d’autre part, balisé, aménagé et ouvert au public ce chemin, sans avoir conclu préalablement de convention prévue à l’article L. 361-1 du code de l’environnement, il n’apparaît pas que ces circonstances aient joué un rôle causal direct dans la survenance de l’accident, lequel a pour cause directe le comportement des bovins dont l’éleveur était le gardien.
Rappelons qu’ aux termes de l’article L. 361-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : » Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. / Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 160-6 du code de l’urbanisme. Ils peuvent également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres personnes publiques ou à des personnes privées. (…) La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s’effectue librement, dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. / (…) « .
Il est pour le moins étonnant que l’agriculteur, qui n’avait pas signé de convention avec le département, dont pas donné son accord pour que le chemin passe sur sa propriété, ait été condamné, et c’est donc pour cette raison que l’assureur de l’agriculteur recherchait la responsabilité du département.